Lemoteur de ce commerce est la richesse de la péninsule en métaux (or, argent, fer et étain), ainsi que le salage du poisson de l'Atlantique, réputé dans le bassin méditerranéen. La Citânia de Briteiros, dans la province du Minho, est le site de l'âge du fer le mieux conservé du Portugal. L'empire romain au III e siècle. Durant l'âge du fer, un peuple indo-européen

NOR MENE1919053D Décret n° 2019-823 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la JeunesseVu Code de l'éducation, notamment article L. 131-10 ; Code de l'action sociale et des familles, notamment article L. 114 ; avis du CSE du 4-7-2019 ; le Conseil d'Etat section de l'administration entendu Publics concernés enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille, élèves soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat, personnes responsables des enfants et des élèves concernés, personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat et directeurs des établissements d'enseignement privés. Objet modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises par les enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité. Entrée en vigueur le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Notice le décret est pris, en premier lieu, en application des articles L. 131-10, L. 311-1 et L. 442‑3 du Code de l'éducation, issus des articles 19, 41 et 42 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance. Il prévoit les modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. Il précise notamment les conditions d'information des personnes responsables de l'enfant instruit dans la famille. En second lieu, le présent décret porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité des enfants dans les établissements d'enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du Code de l'éducation. Références le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance Article 1 - L'article D. 131-11 du Code de l'éducation est abrogé. Article 2 - L'article D. 131-12 du même Code est remplacé par un article R. 131-12 ainsi rédigé Art. R. 131-12. - Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. » Article 3 - L'article R. 131-14 du même code est ainsi modifié 1° À la première phrase, les mots une instruction » et les mots les personnes » sont respectivement remplacés par les mots l'instruction » et les mots au moins l'une des personnes » ; 2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. » Article 4 - Après l'article R. 131-14 du même Code, sont insérés six articles ainsi rédigés Art. R. 131-15. - Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception 1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ; 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ; 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ; 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ; 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation. Art. R. 131-16. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit. Art. R. 131-16-1. - Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du Code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du Code pénal. Art. R. 131-16-2. - Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. Art. R. 131-16-3. - Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle. Art. R. 131-16-4. - En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. » Article 5 - L'article R. 131-17 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes Art. R. 131-17. - Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 914-6. » Article 6 - À l'article D. 442-22 du même code, la référence D. 131-11 à » est remplacée par la référence R. 131-12 et ». Article 7 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Article 8 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août 2019 ArticleL131-1-1 du Code de l'éducation - Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part,
14ème législature Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche Question publiée au JO le 29/07/2014 page 6358 Réponse publiée au JO le 15/09/2015 page 7024 Date de changement d'attribution 06/03/2015 Texte de la question M. Dominique Baert alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nombre croissant des scolarisations d'enfants à domicile. Depuis Jules Ferry, il incombe au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune. Or s'observe, semble-t-il, une dérive progressive de demandes de familles désireuses d'assurer à domicile l'éducation de leurs enfants ! En effet, si l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation estime que l'instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement », l'article L. 131-2 laisse l'opportunité de donner l'instruction dans les familles », en contrepartie cf. article L. 131-5 d'une déclaration annuelle », et d'une enquête de la mairie compétente » tous les deux ans, la mairie réalisant une enquête sociale, alors que la qualité de l'instruction » est de la compétence de l'éducation nationale. Cette pratique, dans certaines villes, dans certains quartiers est loin d'être marginale, et devient préoccupante, et cette question, alors même que la République se préoccupe de la lutte contre l'embrigadement de nombre de nos jeunes, n'est pas anecdotique. L'école est au cœur du pacte républicain, ciment même des valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité si la République veut la même éducation pour tous ses enfants, encore faut-il qu'elle veille à ce que son école, qu'elle soit publique ou sous contrat, soit vraiment l'école de tous ses enfants ! Il souhaite donc connaître le nombre d'enfants des écoles primaires, dans l'Académie de Lille, qui reçoivent leur instruction en dehors du cadre de l'école, et leur évolution depuis 10 ans ; il préconise que le Gouvernement examine avec attention cette problématique, et demande s'il envisage de prendre des dispositions pour renforcer les contrôles sur les enseignements dispensés, voir pour supprimer cette possibilité d'aller à l'école en dehors de l'école. Texte de la réponse Le principe de l'obligation d'instruction, posé dès 1882, exige aujourd'hui, conformément à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, que tous les enfants âgés de six à seize ans, présents sur le territoire national, bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille. Même si la loi a posé en 1998 le principe, codifié à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, selon lequel l'instruction doit être assurée en priorité au sein des établissements d'enseignement, la liberté de choix pour les parents entre ces trois modes d'instruction n'a pas été remise en cause depuis l'origine. C'est un choix personnel des familles. Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire qui font le choix d'instruire leur enfant dans la famille doivent le déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale. Dans ce cas, la famille doit se soumettre aux contrôles obligatoires de la mairie et des services départementaux de l'éducation nationale conformément à l'article L. 131-10 du code de l'éducation. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit faire vérifier que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Le contrôle porte donc sur le contenu de l'enseignement dispensé et sur les compétences et connaissances acquises par l'enfant et sur leur progression effective. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété l'article L. 131-10 du code de l'éducation en étendant expressément le champ d'application de la réglementation concernant l'instruction dans la famille aux enfants qui suivent un enseignement à distance. Elle a conduit les inspecteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, à élargir leur contrôle à ces enfants. Si l'instruction dans la famille demeure marginale au plan national 0,22 % des 8,6 M d'enfants soumis à l'obligation scolaire à la rentrée 2010, ce mode d'instruction a effectivement connu une augmentation significative ces dernières années. 18 818 enfants étaient instruits à domicile pendant l'année scolaire 2010-2011. Le nombre d'enfants instruits dans la famille a ainsi augmenté de près de 39 % par rapport à l'année 2007-2008, soit 5 271 enfants supplémentaires. Selon une enquête réalisée pour l'année scolaire 2007-2008 par le ministère chargé de l'éducation nationale, on recensait, dans l'académie de Lille et pour la tranche d'âge de 6 à 10 ans, 33 enfants inscrits au centre national d'enseignement à distance CNED en classe à inscription réglementée avec avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, 4 enfants inscrits dans un organisme d'enseignement à distance OED ou au CNED en classe à inscription libre et 49 enfants sans inscription déclarée dans un OED. La dernière enquête menée par le ministère porte sur l'année scolaire 2010-2011. Pour la période de référence et pour la tranche d'âge de 6 à 10 ans, on recensait, dans l'académie de Lille, 92 enfants inscrits au CNED en classe à inscription réglementée, 14 enfants inscrits dans un OED ou au CNED en classe à inscription libre et 99 enfants sans inscription déclarée dans un OED. Dans le cadre de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé que l'instruction à domicile ferait l'objet d'un contrôle renforcé, impliquant des équipes pédagogiques en appui aux corps d'inspection effectuant actuellement les contrôles. À cette fin, des professeurs seront missionnés pour venir en appui aux corps d'inspection effectuant actuellement ces contrôles.

ArticleL131-6 du Code de l'éducation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'éducation. Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous : Article L131-6 . Entrée en vigueur 2019-07-29. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les

JurisdictionFrance CourtMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse Enactment Date02 juin 2022 Record NumberJORFTEXT000045862457 Official Gazette PublicationJORF n°0129 du 4 juin 2022 ELI Published date04 juin 2022 Publics concernés personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire qui sollicitent l'autorisation de l'instruire dans la famille, services académiques. Objet modification du délai prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation pour former un recours administratif préalable obligatoire contre une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille devant la commission présidée par le recteur d'académie. Entrée en vigueur le texte entre en vigueur immédiatement pour les demandes d'autorisation présentées au titre des années 2022-2023 et suivantes. Notice le décret porte de huit à quinze jours le délai prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation pour former un recours devant la commission présidée par le recteur ayant à traiter des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Références le décret est pris en application des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le texte et le code de l'éducation modifié par le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance La Première ministre,Sur le rapport du... Pour continuer la lecture
ArticleD131-3-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020 Création Décret n°2020-811 du 29 juin 2020 - art. 1 Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l' l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
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Conformémentà l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Citée par : Article L311-1; Code de l'éducation - art. D122-2 (VD) Code de l'éducation - art. D337-58 (V) Code de l'éducation - art. L321-3 (V)
15ème législature Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et sports Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports Question publiée au JO le 27/04/2021 page 3566 Réponse publiée au JO le 08/03/2022 page 1566 Texte de la question M. Luc Lamirault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la proposition faite à l'article 21 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République mettant en place un identifiant national pour tout enfant soumis à l'obligation d'instruction. Dans un article publié sur le site du ministère de l'éducation nationale relatif à ce projet de loi et aux mesures touchant à l'éducation, un paragraphe sur l'INE décrit la mise en place d'un groupe de travail avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et l'appui de la DINUM afin d'expertiser les moyens permettant d'étendre à l'ensemble des communes la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données pour le recensement scolaire ». Selon cette même source, les conclusions de ce groupe de travail devaient être connues courant décembre 2020. M. le député aimerait savoir si elles ont effectivement été rendues et quelle est la teneur de leurs propositions. Conformément à l'article L. 131-6 du code de l'éducation, les maires ont la responsabilité d'assurer cet enseignement pour tous les enfants de leurs communes. Pourtant, il est reconnu que ce contrôle est souvent difficile notamment du fait du manque d'information accessible pour connaître l'identité des enfants en âge d'être instruits. Si le Gouvernement se montre défavorable à une déclaration domiciliaire obligatoire en cas de changement d'adresse, permettant une connaissance plus exacte des habitants des communes, et que les données détenues par les organismes chargés du versement des prestations familiales ne sont pas toujours transmises ni suffisantes, il l'interroge sur les solutions envisagées pour permettre une prise en compte de l'ensemble des enfants en âge d'être scolarisés. Texte de la réponse Dans leur rédaction actuelle, l'article L. 131-1 du code de l'éducation pose le principe de l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans et l'article L. 131-2 prévoit que celle-ci peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles. Afin de s'assurer que cette obligation est respectée et qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu'agent de l'État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation d'instruction, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation. Ce même article prévoit que pour faciliter l'établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données. L'article R. 131-3 du même code précise à quelle fréquence et dans quelles conditions cette liste est mise à jour cette actualisation s'effectue principalement à partir de l'état des mutations des effectifs des établissements, que ceux-ci adressent au maire chaque mois, mais elle profite également de ce que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale peuvent prendre connaissance et copie, à la mairie, de cette liste et signaler au maire les éventuelles omissions. De même, et pour les mêmes raisons, l'article R. 131-10-3 du même code précise que les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande, les données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l'identité de l'allocataire. Comme vous le soulignez, l'efficacité du contrôle de l'obligation d'instruction repose avant tout sur la qualité et l'exhaustivité de la liste scolaire dont la constitution gagne à s'appuyer sur des informations complémentaires aux listes transmises par les établissements et aux déclarations d'instruction en famille. En effet, l'objectif de ce contrôle n'est pas tant d'identifier les enfants qui respectent cette obligation que de repérer ceux qui sont privés de leur droit à l'instruction. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est engagé, parallèlement aux travaux législatifs, dans l'amélioration du processus de constitution de la liste scolaire. Dans ce cadre, des échanges avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu au début de l'année 2021 afin d'expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction sur le modèle du répertoire électoral unique REU mis en place en 2019. Après expertise partagée entre l'INSEE, la DSS et le MENJS, il apparaît que cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l'alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. L'analyse conduite montre que ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard du coût généré, de son délai de développement et de sa complexité, étant rappelé que l'objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants hors-radars », soit moins de 1 % des enfants d'âge scolaire. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés à cet objectif. Au bilan, l'apport d'un tel référentiel au dispositif actuel, qui s'appuie déjà, d'une part, sur le système d'information de scolarité du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, d'autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, n'a pas été démontré. A ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l'établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission aux maires par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayant-droit de ces prestations ; cette transmission, déjà possible actuellement, est assurée seulement sur demande des maires, ainsi que le prévoit l'article R. 131-10-3 du code de l'éducation.
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Lesdébuts de l'imagerie médicale sont la conséquence des travaux de Wilhelm Röntgen sur les rayons X [1].En travaillant sur les rayons cathodiques en 1895, il effectue une expérience qui consiste à décharger le courant d'une bobine de Ruhmkorff dans un tube à vide placé dans une boite en carton. Il parvient à observer la fluorescence d'un écran de platinocyanure de baryum Version en vigueur depuis le 26 août 2021Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 51Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national. y1W9z. 263 140 102 377 47 151 292 309 341

article l 131 1 du code de l éducation